Article R*256-9
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Table des matières de l’article
§1Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B1 est établi :
1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B2, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B3, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports4.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 20245, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.