CF - Commissions administratives des impôts - Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
CF - Commissions administratives des impôts - Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
§11
En vertu de l'article L59 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) sur demande de l'une ou l'autre des parties.
§1010
Il en est de même, lorsque, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le désaccord persiste sur les rehaussements notifiés en application de l'article L69 du LPF, la commission peut être saisie pour avis (LPF, art. L76).
§2020
Cette commission, présidée par un magistrat, est composée de représentants de l'administration et des contribuables.
§3030
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée également à intervenir pour la détermination :
- des éléments du forfait des bénéfices agricoles (cf. BOI-BA-BASE-10-20-20) ;
- de la valeur locative des propriétés bâties et des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (CGI, art. 1503-II et 1510).
§4040
Le présent titre a pour objet de présenter la règles qui régissent la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (chapitre 1, cf. BOI-CF-CMSS-20-10), sa composition (chapitre 2, cf. BOI-CF-CMSS-20-20) ainsi que les modalités de sa saisine (chapitre 3, cf. BOI-CF-CMSS-20-30) et son fonctionnement (chapitre 4, cf. BOI-CF-CMSS-20-40).