CGI augmentéDocumentation BOFiP
BOFiP-Impôts

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Titres concernés pour les transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30-20121031 · Publié le 2012-10-31

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Titres concernés pour les transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011

I. Titres dans le champ d'application du dispositif

§11

Les titres entrant dans le champ d'application du dispositif d'exit tax pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011 sont les mêmes que ceux définis au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 aux §1 à 30.

II. Appréciation des seuils de détention directe et indirecte pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011)

§1010

Les titres entrant dans le champ d'application de l'exit tax (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 aux §1 à 30) sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal :

- une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société. Dans l’hypothèse d’une détention indirecte, il convient d’effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 1 % est atteint (exemple au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 au III § 40).

- une ou plusieurs participations directes ou indirectes dans des sociétés, dont la valeur globale excède 1,3 M€ lors du transfert de domicile fiscal.

Il est admis que seules les participations directes dans les sociétés sont prises en compte pour apprécier si leur valeur globale excède 1,3 M€ lors dudit transfert.

Exemple : soit les sociétés A et B valorisées respectivement à 120 M€ et 55 M€.

Si Mme X détient 0,8 % du capital d’une société A (soit une participation directe de 960 000 € dans la société A) et M. X détient 0,9 % du capital d’une société B (soit une participation directe de 495 000 € dans la société B), qui détient 80 % du capital d’une société A, alors les titres des sociétés A et B sont dans le champ d'application de l'exit tax car la valeur globale de l'ensemble des participations directes, égale à 1 455 000 €, est supérieure à 1,3 M€.

III. Détermination des plus-values latentes pour les titres entrant dans le champ d’application de l’exit tax (pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011)

§2020

D'une manière générale, la participation indirecte n'est prise en compte pour le calcul de la plus-value latente que si la participation dans la société interposée n'est pas prise en compte pour ce même calcul.

A. En ce qui concerne la condition tenant à la participation d’au moins 1 %

§3030

Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011, et dans les cas exposés dans le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 au IV, les plus-values latentes sont calculées de la même manière au regard de l'appréciation de la condition de participation d'au moins 1 %.

B. En ce qui concerne la condition tenant aux participations dont la valeur globale excède 1,3 million d'euros

§4040

Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 30 décembre 2011 :

§5050

Cas 1 :

Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :

- une participation directe dans une société B ;

- une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur les sociétés, et que cette société A détient une participation dans la société B ;

- et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est supérieure à 1,3 million d'euros ;

alors une plus-value latente est calculée sur les titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des seules participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés.

§6060

Cas 2 :

Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :

- une participation directe dans une société B ;

- une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ;

- et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est supérieure à 1,3 M€ ;

alors, par tolérance doctrinale, une plus-value latente est calculée sur les titres des sociétés A et B à hauteur de l'ensemble des seules participations directes du foyer fiscal dans ces sociétés.

§7070

Cas 3 :

Lors du transfert de domicile fiscal, si le foyer fiscal détient simultanément :

- une participation directe dans une société B ;

- une participation directe dans une société A interposée passible de l'impôt sur le revenu, et que cette société A détient une participation dans la société B ;

- et que la valeur globale des participations dans les sociétés A et B est inférieure ou égale à 1,3 M€ ;

alors aucune plus-value latente n'est constatée.