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TFP - Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

BOI-TFP-TEH-20180404 · Publié le 2018-04-04

TFP - Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

§11

L’article 1590 du code général des impôts (CGI) assujettit, depuis le 1er janvier 2018, les titulaires de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux à une taxe annuelle et proportionnelle à la surface de ces permis.

I. Redevable

§1010

Le I de l'article 1590 du CGI prévoit que la taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

§2020

Les permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux s’entendent de ceux régis par les articles L. 122-1 et suivants du code minier portant sur les substances minérales ou fossiles mentionnées au 1° de l’article L. 111-1 du code minier.

§3030

La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures s'applique dans les départements d'outre-mer de la même manière qu’en métropole. Elle n’est pas applicable sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).

II. Établissement de la taxe

A. Annualité

§4040

La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier (CGI, art. 1590, V).

La mutation, le cas échéant, du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux en cours d'année est ainsi sans incidence sur la détermination du redevable et du montant de la taxe prévue à l'article 1590 du CGI.

B. Assiette

§5050

La taxe est assise sur la surface au kilomètre carré de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

En pratique, cette surface correspond à la superficie définie dans les décisions d'octroi ou de prolongation de ces permis exclusifs de recherches, dits « permis H ».

C. Tarif

§6060

Le barème de la taxe est fixé au troisième alinéa du I de l'article 1590 du CGI selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 du code minier ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

- 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

- 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

- 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

D. Obligations déclaratives

§7070

En application des dispositions du II de l'article 1590 du CGI, la taxe est déclarée et liquidée :

- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;

- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du CGI, sur la déclaration annuelle n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est due ;

- pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

Les imprimés n° 3310-A-SD et n° 3517-S-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

§8080

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

§9090

Par mesure de simplification, les droits sont déclarés par département ou collectivité territoriale, en tenant compte, le cas échéant, des différents permis et de la ventilation de leurs surfaces lorsque leurs périmètres s’étendent sur le territoire de plusieurs collectivités.

E. Bénéficiaires

§100100

Aux termes du II de l'article 1590 du CGI, le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

III. Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe

§110110

La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1590, IV).

§120120

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

§130130

Les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l’État ne sont pas applicables à la taxe sur l'exploration d'hydrocarbures, en application de l'article 1641 du CGI et de l'article 1647 du CGI.