Article 131 sexies
§120I. – Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 1181 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis2 et du prélèvement prévu au III de l'article 125 A3.
§2Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée4 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
§32II. – Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis5 et le prélèvement prévu au III de l'article 125 A6 peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :
§4Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;
§5Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis7 et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I8 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II9 : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.