Article 1379
§114I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre1 :
§221° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 13812 ;
§322° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 13933 ;
§423° La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, prévue à l'article 14074 ;
§524° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 14475 ;
§65° (Abrogé) ;
§76° La redevance des mines, prévue à l'article 15196 ;
§87° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A7 ;
§98° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B8, dans les conditions prévues à l'article 1519 C9 ;
§109° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D10. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
§11Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;
§1210° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E11 ;
§1311° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F12. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 147513 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;
§1412° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G14 ;
§1513° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H15 ;
§1613° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA16 ;
§1714° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I17 ;
§1815° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB18. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;
§19516° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 1635 quater A19. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis20, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.
§20II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :
§211° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 152021 ;
§222° (Abrogé)
§233° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 152922, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 153023 ;
§244° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis24;
§2535° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A25. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis26, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202527, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.