Article 137 ter
§16I. – Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier1 perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code2 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
§2II. – La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I3 est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis4 et au III de l'article 125 A5, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 6 II6 : Ces dispositions sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.