Article 1388 ter
§120I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des communes ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis1, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation2, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code3, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code4, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement5.
§2L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.
§3La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa6 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
§41II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
§5Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis7 ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article8.
§6Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis9 et celles prévues par le présent article10 sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
§7Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article11 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis12 sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué.
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 201913, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.