CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1409

En vigueur depuis le 16 février 2025 · 7 renvois
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§1La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

§2Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508,

1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies.

Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.