Article 1464 F
§138I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis1, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II du présent article2.
§21Pour bénéficier de cette exonération, l'établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A3, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 20144 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité5.
§3L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il n'est plus exercé d'activité commerciale ou artisanale au sein de l'établissement.
§4Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
§57II.-A.-Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d'intervention mentionnés au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation6 situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :
§61° Elles ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 303-27, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303-28. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;
§72° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.
§8Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n'est pas applicable.
§9Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement.
§10B.-Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d'imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
§111III.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 14779, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 147710, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
§12L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 147711.
§13IV.-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A, 1466 D , 1466 F ou 1466 G12 et de celle prévue au I du présent article13, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III14 vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
§14A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article15.
§15V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 202316 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne17 aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202518, les dispositions des I à VI de l’article précité19 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.