Article 1464 M
§133I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis1, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.
§2II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I2, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A3, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
§31° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 20144 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité5 ;
§42° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
§5a) Par des personnes physiques ;
§6b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
§73° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce6.
§8III. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I7, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 14778, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
§9L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l'article 14779.
§10IV. – L'exonération prévue au I10 est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 202311 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne12 aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202513, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.