Article 1499-0 A
§17Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 14991 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.
§21Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 14992 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 1003
- II : Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts4 ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article5 a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.
- III : Le présent article6 s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.