Article 1500
§181I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A1 qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.
2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 12, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.
C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 14473.
D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi.
§23II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
§3131° selon les règles fixées à l'article 14994 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A5 ;
§462° Selon les règles prévues à l'article 14996, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;
§523° Selon les règles fixées à l'article 14987, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article8 ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A9 sont applicables.
Conformément à l’article 156 III A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 201810, les dispositions des B à D de l’article 150011 dans sa rédaction résultant de ladite loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aux termes des dispositions du B du IV de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 201812, pour la première année d'application du B du I de l'article 150013 dans sa rédaction résultant de ladite loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
Se reporter aux dispositions du V dudit article 15614 en ce qui concerne l'évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 150015 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.