Article 1502
§126I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).
§2Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 14981.
§3II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I2 et à l'article 14063.
(1) Voir les articles 324 AH à 324 AJ de l'annexe III4.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20255, le I de l'article précité6, à l'exception du b du 8°7, et les II à VI8 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.