Article 1517
§127I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 14981 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 15002. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement.
§25Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis3, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 14964 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
§31L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa5 est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
§41La délibération doit être prise par l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa6 ont été constatés.
§512. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.
§65II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article7 sont appréciées :
§71a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 14978, à la date de référence de la précédente révision générale ;
§8b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 14989, à la date mentionnée au A du même II10 ;
§9c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 149811, à la date mentionnée au B du même III12.
§101Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 149913, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A14. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.
§1112. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 201915, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.