Article 1594 F ter
§113Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :
§23a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
§33b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
§43Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 7 600 € ni supérieur à 46 000 € est fixé, dans ces limites, par fraction de 7 600 €.
§52Les décisions prises en application des premier à quatrième alinéas1 peuvent être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A2.
§6Les dispositions de l'article 1594 E3 sont applicables.
Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20234, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.