Article 1609 nonies G
§15I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD1 par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter2 et dans celles prévues à l'article 244 bis A3 par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
§21La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.
§3II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE4 ou au II de l'article 244 bis A5.
§4Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
§5III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
§6(En euros)
§71IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG6.
§81V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF7, le second alinéa du I8 et les II et III de l'article 150 VH9 et le IV de l'article 244 bis A10 sont applicables.
§91VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
Conformément au III de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202311, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.