Article 1635 quinquies
§18Les impositions mentionnées à la présente partie1 et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III2.
§2A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B3, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.
§3Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain.
Modifications effectuées en conséquence des articles 33 et 36 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 20164.