Article 1651 M
§12Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 16511 , de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H2 ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis3 peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
§2La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
§3Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales4.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 20215, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.