Article 1663 bis
§124Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 2021 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 40 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 20232 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter3, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 2024 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
§2Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter5, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 2396.
§3En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 20237, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.