Article 1671 A
§111Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B1 sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter2 est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article3. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 19204 sont applicables à ces retenues.
§23La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.
Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 20215.