Article 182 A ter
§146I. – 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis1 , au I de l'article 80 quaterdecies2 et au I de l'article 163 bis G3 de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
§22L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis4, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
§322. La retenue à la source mentionnée au 15 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-1866 et L. 225-197-1 à L. 225-197-57, L. 22-10-568, L. 22-10-579, L. 22-10-5910 et L. 22-10-6011 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
§4II. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G12, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
§512. Dans les situations autres que celle mentionnée au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net de l'avantage accordé, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
§62III. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G13, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I14, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
§732. Dans les situations autres que celles mentionnées au 115, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A16 et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B17.
§83IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I18 ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 119 et au 2 du I20.
§92V. – Par dérogation au III21, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A22 autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A23, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Conformément au A du V de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 202524, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.