Article 1673 bis
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§13La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies1 est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).
§2(1) Voir Annexe II, art. 3792.
Conformément au 2° du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 20153, les dispositions de l'article 1673 bis4, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.