Article 1679 decies
§14I.-L'impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 223 VJ1 est acquitté par télérèglement à l'appui du relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW2 par :
§21° L'entité mère du groupe mentionnée à l'article 223 WG3 pour l'impôt complémentaire dû au titre de la règle d'inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 WI4 ;
§312° Les entités constitutives redevables de l'impôt national complémentaire en application de l'article 223 WF5 ;
§433° Les entités constitutives redevables conformément à l'article 223 WJ6 pour l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater7.
§5I bis.-Par dérogation aux 2° et 3° du I8, les entités constitutives d'un groupe situées en France et redevables de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l'une d'elles pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW9 et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.
§6L'entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, des pénalités et des frais accessoires de l'impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l'ont désignée.
§7II.-Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l'absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au II de l'article 223 WW10, à l'expiration de ceux-ci.