Article 171
§15Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 1701 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 1752, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
§2Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article3.