Article 1735 ter
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§115Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA1 et au second alinéa de l'article L. 13 AB2 du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :
§21° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;
§32° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code3 et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article4.
§4Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50 000 €.