Article 200 A
§11201. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B1 à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 12 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 13 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.
A. Pour l'application du premier alinéa du présent 14, sont soumis à l'imposition forfaitaire :
1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre5, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis6, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 1207 et au 1° du I de l'article 125-0 A8, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 139 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1°10 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A11.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
§22Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°12, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 15813, leur montant brut est multiplié par 1,25 ;
2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 15814, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 115, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D16.
B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
2° Par dérogation au 1° du présent B17, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A18 sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A19 et au II de l'article 125 D20 attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;
b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2°21 excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
§3- au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;
- au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.
§4La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2°22 qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B23 ;
3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A24 ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B25 attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.
§52. Par dérogation au 126, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 15827. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 17028, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.
§612 bis. (Abrogé)
§772 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter29 sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 201330 ;
2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
§8- le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 19731 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2°32 réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°33.
§9Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°34, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D35 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;
3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 236 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a37, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D38.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a39 auxquelles l'article 244 bis B40 est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter41, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a42, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies43 au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies44 au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b45 réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies46 ;
2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b47.
§1083. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies48 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 15849, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter50 et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies51 puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
§114. (Abrogé).
§1275. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A52 est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article53.
§13116. (Abrogé).
§146 bis (Abrogé).
§1527. (Abrogé).