CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 220 Z quater

En vigueur depuis le 1er juillet 2014 · 4 renvois
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Conformément à l'article 21 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 220 Z quater, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne.

La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 67 a modifié les dispositions du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Il en résulte que les dispositions de l'article 220 Z quater, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278 sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.