Article 223 WA quater
§12Pour l'application des articles 223 WA bis et 223 WA ter1, les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis2, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même Etat ou territoire que l'établissement stable.
§21Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
§31Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR3 et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ4, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.
§4Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article5 avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter6.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20257, le A du I de l'article précité8 s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.