Article 223 WS septies
§1Lorsqu'une entité constitutive à laquelle s'applique l'option mentionnée à l'article 223 WS1 quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n'est pas une entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou groupe national située dans le même Etat ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.
§2Le montant d'impôt complémentaire additionnel dû pour l'Etat ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d'impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV2 par le rapport entre le bénéfice qualifié de l'entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou territoire où elle est située.
§3Pour le calcul de ce rapport :
§41° Le bénéfice qualifié de l'entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III3 pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire où elle est située ;
§52° Le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l'article 223 VK4, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire considéré.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20235, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.