Article 234 quaterdecies
§115Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 duodecies1 ou à l'article 234 terdecies2, la contribution prévue à l'article 234 nonies3, assise sur le montant des recettes nettes définies à l'article 294 et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
§23Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
§34Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa5 à un acompte égal à 2, 5 % de trois quarts des recettes nettes définies à l'article 296 et perçues au cours de l'année précédente.
§44Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis7, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies8, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas9.