CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 238 bis M
En vigueur depuis le 22 décembre 1979 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 601, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.