Article 239 sexies C
§117DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 décembre 1995.
§21Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B1. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 392.
§3Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa3 sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.
§4Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article4 ainsi que les obligations déclaratives.
§5DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
§6Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 395 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B6. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 397. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 398, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies9 s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur.
§7Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa10 sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.
§8Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article11 ainsi que les obligations déclaratives.