Article 39 duodecies
§11421. Par dérogation aux dispositions de l'article 381, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
§2162. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
§34a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B2 ;
§412b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B3 ;
§5c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A4 autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A5 détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
§6103. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
§774. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
§8a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
§95b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B6.
§1065. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
§1176. Pour l'application du présent article7, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
§12Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 134-48, de l'article L. 142-59, de l'article L. 143-710, du VII de l'article L. 144-211, de l'article L. 381-212 ou de l'article L. 441-813 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct.
§13Pour l'application des dispositions du premier alinéa14, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu à l'article 210 B15 et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission.
§1416 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article16 et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies17.
§1576 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article18 s'applique aux cessions de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies19 lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier20 et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code21. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l'article 239 nonies22 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II23.
§1647.
§17DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
§18Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article24 et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
§19DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
§20Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article25 et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
§21a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier26 lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
§22b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
§23Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.
§2428. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier27 ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis28, le délai de deux ans prévu aux 2 et 429 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués.
§25149. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
§26La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
§27Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
§28Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.
§29Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992.
§3010. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter30 cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 431 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article32 est considérée comme à court terme pour l'application du b du 233.
§3111. Les plus-values mentionnées au 134 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce35.
§32212. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article36 s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce37.
§33Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 1238 relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.
§34Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 1239 relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.
§35La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 1240 est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 1241 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée.
Conformément au II de l'article 65 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202542, ces dispositions sont applicables aux opérations remplissant les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 202343 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.