Article 290 A
§127I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 2901, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, en recourant soit au portail public de facturation, qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail chargé d'assurer leur transmission à l'administration.
§2Les données mentionnées au premier alinéa du présent I2 sont transmises :
§31° Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis3 ;
§42° Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article 2904.
§5Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
§6II.-Le I s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique5, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code6.
§7Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code7.
Se reporter aux conditions d’applications prévues au B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 20228.