CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 290 A

En vigueur depuis le 1er juillet 2024 · 8 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, en recourant soit au portail public de facturation, qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail chargé d'assurer leur transmission à l'administration.

§2Les données mentionnées au premier alinéa du présent I sont transmises :

§3Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis ;

§4Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article 290.

§5Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

§6II.-Le I s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code.

§7Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code.

Se reporter aux conditions d’applications prévues au B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.