Article 290
§134I.-Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E1 :
1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 2622 et du I de l'article 262 ter3 ;
2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A4 ;
3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 2585, lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A6 ;
6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B7 ;
7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 2598 ;
8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C9 ;
9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 25910 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.
II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A11, transmettent à l'administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 200612 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article13 sont transmises sous forme électronique, en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis14, qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.
Les informations mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal15 ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique16.
Se reporter aux conditions d’applications prévues au B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 202217.