Article 293-0 B
§1I.-Aux fins de la présente section :
1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;
b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II1 ;
2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre Etat membre ;
b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d'être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 20062 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B3 ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter4, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter5 dans un ou plusieurs autres Etats membres ;
2° Dans aucun des autres Etats membres :
a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée6 ;
b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 2847.
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20238, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.