Article 72 B bis
§114I.-Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée.
II.-L'option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B1.
III.-Le bénéfice du I2 du présent article3 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 20134 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne5 aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
Conformément au II de l'article 58 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 20196, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.