Article 810
§136I. - Les apports sont enregistrés gratuitement.
§2II. - (Abrogé).
§346III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l'article 8091 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 7192, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
§41Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n'étant pas compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l'apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.
§5En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l'article 8093, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III4 majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement.
§6Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
§74Les biens qui n'ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III5 sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 8096 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
§8III bis. - (Disposition périmée).
§9III ter. - (Dispositions devenues sans objet).
§105IV. - L'enregistrement gratuit mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports d'immeubles entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
§11V. - (Abrogé).
§122VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies7 sont enregistrées gratuitement.