Article 294 ter
§13I.-Pour l'application des trois derniers alinéas du e de l'article 787 B du code général des impôts1, chacun des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaire de l'exonération prévue à cet article2 adresse au service des impôts à l'origine de la demande ou, à défaut d'une telle demande, à celui dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, les documents mentionnés ci-après aux II à IV3.
La transmission de ces documents intervient dans les trois mois du terme de l'engagement de conservation mentionné au c du même article4 ou, le cas échéant, de la demande du service des impôts compétent.
II.-La société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c de l'article 787 B du code général des impôts5 transmet, sur demande de l'héritier, donataire ou légataire et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation indiquant l'identité de la personne qui remplit ou a rempli la condition prévue au d du même article6 et certifiant que :
1° A compter de la transmission à titre gratuit :
a) l'engagement de conservation des parts ou actions prévu au a de cet article7 a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;
b) cet engagement a porté de manière continue sur le pourcentage mentionné au 1 du b du même article8 et sur le nombre de titres prévu lors de sa souscription ;
2° A compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au a du même article 787 B9, l'engagement individuel de conservation des parts ou actions prévu au c du même article a été respecté jusqu'à son terme ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande.
III.-Pour l'application du dernier alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts10, chaque société interposée entre le bénéficiaire de l'exonération et la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement transmet à l'héritier, donataire ou légataire mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même e11, sur sa demande et dans les trente jours à compter de celle-ci, une attestation certifiant :
a) que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues aux a à c de l'article 787 B précité12 ont respecté ces obligations de manière continue jusqu'au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande ;
b) qu'elle détient les titres dont elle a antérieurement attesté de la propriété en application du 1° du IV de l'article 294 bis13 de manière continue depuis la date de la transmission à titre gratuit jusqu'à celle de la demande ou qu'elle les a détenus jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c de l'article 787 B précité14.
IV.-1° En cas d'opération d'apport mentionnée au f de l'article 787 B du code général des impôts15, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint aux attestations prévues aux II et III16 :
a) une copie de l'engagement de conservation pris par cette société conformément au 2° du même f17 ;
b) une attestation de cette société, transmise dans les trente jours à compter de sa demande, certifiant que les conditions prévues au même f18 sont satisfaites.
2° En cas d'opération de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission telles que prévues aux g et h de l'article 787 B précité19, chacun des héritiers, donataires ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la société, objet de l'opération, mentionnée au premier alinéa du II20, joint aux attestations prévues aux II et III une attestation qui lui est fournie par la ou les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect des conditions prévues aux g et h mentionnés ci-dessus21 jusqu'à la date d'établissement de l'attestation ou jusqu'aux termes respectifs des engagements de conservation mentionnés aux mêmes g et h22.
3° Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité23, le donateur joint aux attestations prévues aux II et III une copie de l'acte de donation. L'attestation mentionnée au 2° du II24 et au III du présent article25 certifie dans cette hypothèse du respect par le donataire de l'obligation prévue au même i26.