Article 91 quater G
§13L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts1 est ouvert adresse au service d'assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code2 :
§2a) Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
§3b) Les références du plan ;
§4c) La date d'ouverture du plan.
§5L'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.
§6En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts3, après l'expiration de la cinquième année ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier4 ou au IV du même article5, il indique :
§7a. La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou rachat, diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à la clôture ou au retrait ou rachat mentionné à l'alinéa précédent, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;
§8b. Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce plan ;
§9c. Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier6 ou au IV du même article7.
§10L'organisme indique distinctement le montant des produits procurés par des placements pour lesquels, en vertu du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts8 , l'exonération est susceptible d'être limitée. L'organisme indique également distinctement le montant de la cession ou du retrait des obligations remboursables en actions ou des actions reçues en remboursement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-122 du 13 février 20209, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 91 quater G10, dans sa rédaction issue du f du 6° de l'article 1er du présent décret11, s'applique à compter du dépôt de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts12 au titre des revenus perçus en 2020.