Article 344 undecies A
§1Le montant des droits prévus à l'article 1635 bis AE du code général des impôts1 est fixé comme suit :
§21I. – Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité2, pour les demandes d'enregistrement mentionnées aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du code de la santé publique3, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament homéopathique ou une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques, les montants sont fixés comme suit :
§31° Demande d'enregistrement :
§42° Par dérogation au 1° du présent I, pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques relative aux médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994 :
§53° Demande de modification du dossier d'enregistrement : 496 €.
§64° Demande de renouvellement d'enregistrement : 1 500 €.
§71II. – Au titre du 2° du I de l'article 1635 bis AE précité4, pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes, les montants sont fixés comme suit :
§81° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 du code de la santé publique5 :
§92° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 du code de la santé publique6 : 1 400 €.
§103° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 du code de la santé publique7 : 5 000 €.
§111III. – Au titre du 3° du I de l'article 1635 bis AE précité8, pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou de modification de cette autorisation :
§141IV. – Au titre du 4° du I de l'article 1635 bis AE précité9, pour les demandes de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique10 :
§171V. – Au titre du 5° du I de l'article 1635 bis AE précité11, pour les demandes d'importation parallèle, les modifications ou les renouvellements d'importation parallèle :
§18– pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-120 du code de la santé publique12 : 5 000 € ;
§19– pour toute demande de modification d'autorisation d'importation parallèle : 500 € ;
§20– pour toute demande de renouvellement quinquennal d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-125 du code de la santé publique13 : 674 €.
§211VI. – Au titre du 6° du I de l'article 1635 bis AE précité14, pour toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du code de la santé publique15 : 510 €.
§221VII. – Au titre du 7° du I de l'article 1635 bis AE précité16, pour toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du code de la santé publique17 : 510 €.
§23VIII. – La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux I à VII18 est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique19, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts20.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1-2° du décret n° 2019-389 du 30 avril 201921.