Article 383-0 quinquies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts1 et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale2 ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts3, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-04, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.
§2Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.