Article 204 H
§132I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A1, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F2 et à l'article 204 G3, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G4.
§22Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 1975 ou, le cas échéant, à l'article 197 A6 est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A7, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.
§372. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
§4Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.
§53. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
§614. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A8.
§76II. – Par dérogation au I9, le taux prévu à l'article 204 E10 est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
§821° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A11, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;
§922° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 141712, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 28 792 € par part de quotient familial.
§10Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II13, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 201714 ne sont pas pris en compte.
§11Le montant des revenus prévu au 2° du présent II15 est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
§1212III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
§13a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :
§14Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c16 s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d17.
§15Pour les revenus mentionnés au même article 204 C18, les grilles prévues aux a à c du présent 119 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.
§16e) (Abrogé)
§1712. Par dérogation au I du présent article20, le taux prévu au 1 du présent III21 est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 622, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis23, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.
§185IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article24 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A25.
§191L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.
§2052. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article26, à l'article 204 I27, à l'article 204 J28 ou à l'article 204 M29, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
§211Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C30 et à l'article 1680 A31.
§221A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I B 1° a de la loi n° 2025-127 du 14 février 202532.