Article 38 sexdecies V
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts1, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB2.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa3. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 484.
Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas5 ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U6 doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts7.