Article 41-0 bis A
§12I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts1, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.
§2Toutefois, dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts2, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code3.
§3II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité4 selon les modalités fixées au premier alinéa du I5.
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-473 du 20 avril 2020, art. 3-I-4°6.