Article 46-0 B
§12L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 311 et à l'article 31 bis du code général des impôts2 est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code3 sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.
§2En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa4 est limitée au montant mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité5.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 118-I-3° a et III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 20156.