Article 46 AG duodecies
§117Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts1, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
§281. Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
§321° 207 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
§432° 245 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
§511 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
§611° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
§712° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
§813° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
§992. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
§10Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
§11Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
§122Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts2.
§1313. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts3, les conditions prévues au 14 et au 25 s'apprécient en tenant compte du montant :
§14a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
§15b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
§16c) Des ressources du sous-locataire.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2001-137 du 31 décembre 20016.