Article 170 sexies
§14Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts1 :
§2a) Par le ministre chargé du budget :
§31° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts2 ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code3, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C4 ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G5, quel que soit leur montant ;
§42° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts6 ;
§513° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;
§64° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
§7b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
Arrêté du 16 décembre 2016, article 27 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément reçues par l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 20198, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément reçues par l'administration fiscale à compter du 1er juin 2019.