CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 190

En vigueur depuis le 2 juin 2024 · 9 renvois
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§1I. - Pour l'application du II de l'article 283 bis et du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, le signalement effectué par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

§2Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;

§3Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;

§4Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;

§5Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;

§6Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

§7II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :

§8Sa raison sociale ;

§9Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;

§10Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;

§11Son lieu d'établissement à la date du signalement ;

§12Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.

§13III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :

§14Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;

§15Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;

§16Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

§17Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;

§18Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.

§19En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.